L’epieikeia aristotélicienne comme correctif de la loi

L’epieikeia aristotélicienne comme correctif de la loi

L’article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile énonce que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. » Depuis la réforme des Parlements de l’Ancien Régime, le dura lex sed lex prévaut, dans le système juridique français, sur le summum ius summa iniuria. L’idée d’un recours exceptionnel à  l’équité comme source de droit permettant au juge de prononcer sans le couvert de la loi (praeter legem) ou plus encore contre elle (contra legem) n’a pas droit de cité, et l’on fait référence à  plusieurs arrêts de la Cour de cassation qui ont systématiquement cassé des jugements reposant sur un renvoi à  l’équité . La notion garde pourtant une place, elle est mentionnée en plusieurs articles , a pris une place prépondérant dans le droit des contrats , les juristes ne sont pas tous défavorables à  la considération de l’équité, et le recours possible, prévu, et plus fréquent, à  un arbitre, amiable compositeur, sont autant de facteurs que l’on cite souvent quand il s’agit de situer la place de l’équité dans le droit. La place du juge dans le système et la fonction de juger ont fait l’objet d’une réévaluation positive . Toutefois, la tension est notable entre ceux qui se méfient du pouvoir et de l’arbitraire des juges et défendent l’impartialité universelle de la loi républicaine, et ceux qui estiment que la réalité judiciaire elle-même manifeste un inévitable recours implicite ou explicite à  cette justice irréductible à  la seule légalité que serait l’équité.

Texte paru dans l’Annuaire de l’Institut Michel Villey vol. 2 (2010), Dalloz, 2011, pp. 33-48

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